Attachée Commerciale département Signalisation Temporaire, Embarquée, Permanente.
Arrêté du 6 novembre 1992 paru au journal officiel du 3 janvier 1993
Article 2 :
sont approuvées les nouvelles dispositions du livre 1 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière qui figure sous le titre « 8e partie » signalisation temporaire.
Article 122C livret 8e partie : matériels mobiles.
Le matériel mobile constitue un obstacle qui doit être particulièrement apparent. Les véhicules travaillant habituellement sur la chaussée doivent porter une signalisation conforme aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987.
Disposition de l’arrêté du 20 janvier 1987
Surface minimale par véhicule, 0,80 m2
Avant : 0,16 m2 - Arrière : 0,32 m2 - Latéral droit + latéral gauche : 0,32 m2.
Homologué par la DSCR, sous numéro TPESC figurant sur chaque
strie blanche.